Amendement N° CL38 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : M. Pélissard, M. Morel-A-L'Huissier.

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I.- Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

"TITRE III

HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

CHAPITRE UNIQUE"

« Art. L. 1231-1.- Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseils général, des maires et des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 1231-2.-Le Haut conseil des territoires constitue le cadre du dialogue et de la négociation entre l'Etat et les collectivités territoriales sur les politiques publiques nationales et européennes ayant un impact sur les collectivités territoriales.
« Le Haut conseil des territoires :
« 1° Est consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toutes propositions intéressant l'exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
« 4° Est consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 5° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques décidés par le Gouvernement ;
« 6° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3.– La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :
« – six présidents de conseil régional ;
« – six présidents de conseil départemental ;
« – douze maires et représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins quatre représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation plénière ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Les présidents de la commission des finances et les rapporteurs généraux du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, de la commission consultative d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4.– La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« – trois présidents de conseil régional ;
« – trois présidents de conseil départemental ;
« – six maires et représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont au moins deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – les membres de droit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5.–Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.
« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.
« Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Art. L. 1231-6. –Le Haut conseil des territoires est convoqué par le Premier ministre, qui le réunit également à la demande d'au moins un tiers de ses membres élus.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Au moins un tiers des membres élus du Haut conseil des territoires peut demander au Premier ministre l'inscription de sujets à l'ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. –Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l'article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires.

II. – Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales.

Exposé sommaire :

Conformément à l'annonce du Président de la République lors de la clôture des Etats Généraux du Sénat le 5 octobre 2012, il est aujourd'hui indispensable d'instituer le Haut conseil des territoires afin de conforter la relation de confiance entre l'Etat et les collectivités.

Les collectivités locales doivent en effet disposer d'un lieu privilégié d'échanges, de concertation et de négociation avec l'Etat sur les politiques publiques nationales et européennes ayant un impact sur elles. Le Haut conseil des territoires doit être ce lieu de dialogue et de discussion sur les questions d'intérêt national.

Le Haut conseil des territoires n'a pas pour objet de se substituer au Sénat qui est chargé par la Constitution d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République. Il a vocation à être une instance de dialogue entre l'exécutif national et les représentants des exécutifs locaux.

Pour que le Haut conseil des territoires soit une instance de travail efficace, le nombre de ses membres doit être restreint.

La préparation des sujets inscrits à l'ordre du jour du Haut conseil des territoires doit être menée en étroite concertation entre les services de l'Etat et les associations nationales d'élus (réunions préparatoires).

Il est également important, pour faciliter le dialogue entre l'Etat et les collectivités, que les membres élus du Haut conseil des territoires puissent le saisir directement d'une demande d'examen d'un texte ou d'une politique ayant des impacts sur les collectivités.

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