Amendement N° CL419 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : M. Molac, M. Coronado.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L5215-10 est remplacé par un article ainsi rédigé

« L'élection des conseillers des communauté urbaines s'opère comme suit:
« Article L5215-10. - Les conseillers des communautés urbaines sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes :

 « 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers des communautés urbaines comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

 « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

 « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

 « La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers des communauté urbaines suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral.

Exposé sommaire :

Les communautés urbaines représentent la deuxième forme la plus aboutie d'intégration intercommunale après les métropoles. Au vu de leurs pouvoirs importants et de leur impact sur leurs territoires, il convient de veiller à leur légitimité démocratique. Le présent amendement prévoit d'instaurer un suffrage universel proportionnel et paritaire pour l'élection des conseillers communautaires.

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