Amendement N° CL422 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Appéré, M. Destot, M. Feltesse.

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Substituer aux alinéas 55 à 60 les huit alinéas suivants:

« II. - L'État peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande les compétences au choix parmi les suivantes :
« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéfice le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;
« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l'article L. 300-1 du même code, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« d) La mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8, L. 322-1, L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Le projet d'article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales figurant aux alinéas 55 à 60 de l'article 31 dispose que l'Etat peut déléguer à la métropole par convention et sur sa demande la totalité des compétences en matière de logement sans que celles-ci puissent être dissociées.

Le présent amendement a vocation à assouplir cette possibilité de délégation afin de permettre une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux, sur le modèle du dispositif adopté par les Sénateurs en première lecture pour la métropole de Lyon.

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