Déposé le 28 juin 2013 par : M. Piron.
Le premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »
Cette disposition vise à permettre aux communautés de communes, au même titre que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, de définir l'intérêt communautaire à la majorité des deux tiers du conseil communautaire au lieu d'une majorité qualifiée des communes membres. La discrimination entre catégories de communautés ne se justifie pas.
Donner au conseil communautaire le soin de définir l'intérêt communautaire permettra des évolutions plus rapides. Cette disposition, attendue depuis de nombreuses années, est d'autant plus urgente que de nombreuses communautés fusionneront au 1er janvier 2014. En effet, dans ces circonstances, il ne sera pas pertinent de modifier les modalités de définition de l'intérêt communautaire quelques mois seulement après la constitution des nouveaux conseils communautaires. Il faut que les nouvelles règles du jeu soient fixées rapidement, en début de mandat, pour accompagner la réalisation des nouveaux projets communautaires et la préparation des échéances contractuelles (fonds européens, CPER…). Il convient donc d'intégrer dès ce texte cette disposition du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, dont l'examen est prévu pour le printemps 2014, après les prochaines élections municipales.
Tel est l'objet du présent amendement.
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