Déposé le 28 juin 2013 par : M. Piron.
Après le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs de ses communes membres, de créer auprès de l'établissement public de coopération intercommunale une commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des fonctionnaires desdites collectivités, lorsque l'effectif global concerné atteint le seuil mentionné à l'article 15 et dans les mêmes conditions.
« Les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont alors établies par le président de cet établissement public de coopération intercommunale. »
A l'instar de la possibilité offerte aux communes et communautés de créer un comité technique ou un comité d'hygiène et de sécurité commun, le présent amendement vise à prévoir une disposition similaire pour les commissions administratives paritaires. Une telle possibilité existe d'ailleurs déjà entre une commune et les établissements publics qui lui sont rattachés.
Au-delà de la simplification des procédures applicables en la matière, la possibilité de créer des commissions administratives paritaires communes permettrait de favoriser la mutualisation des services encouragée par le présent texte, en favorisant une plus grande égalité de traitement entre les agents travaillant au sein d'un même service mais relevant d'employeurs différents.
Tel est l'objet du présent amendement.
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