Amendement N° CL474 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : M. Piron.

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Rédiger cet article comme suit :

«  Un pôle de coopération territoriale peut être créé, sur délibérations concordantes, entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et reconnu par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, pour conduire en commun des projets concourant à un développement solidaire d'un bassin de vie ou d'emploi.
«  Ces pôles de coopération territoriale poursuivent des objectifs :
«  - de renforcement des solidarités entre la ville et la campagne,
«  - de mise en cohérence des stratégies de développement, le cas échéant à travers l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ou d'une charte de territoire,

de soutien des initiatives de développement local et de mise en valeur des espaces ruraux,

«  - de modernisation de l'organisation des services publics,
«  - de mutualisation de moyens d'ingénierie entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale,
«  - d'appui à ses membres pour faciliter leur accès aux programmes des fonds européens, aux politiques contractuelles de l'Etat, de la région ou du département et des appels à projets de toute nature.
«  Les pays créés en application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 modifiée peuvent devenir des pôles de coopération territoriale après délibération concordante de leurs membres et avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale. Au 31 décembre 2015, les arrêtés préfectoraux de reconnaissance des pays pris en application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 modifiée sont réputés caduques.
«  Les pôles de coopération territoriale associent à leurs travaux des représentants des activités économiques, sociales, culturelles et environnementales à travers un conseil de développement. Celui-ci est organisé librement à l'initiative des membres fondateurs du pôle
«  Les périmètres des pôles de coopération territoriale doivent respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et tenir compte de leurs évolutions. Ils forment un territoire continu et sans enclave, intégrant, le cas échéant, une ou plusieurs unités urbaines au sens de l'INSEE. Lors de la demande de reconnaissance, le préfet de département et la commission départementale de coopération intercommunale veillent à la cohérence du projet de pôle de coopération territoriale avec les périmètres de schéma de cohérence territoriale et les autres documents de planification. Lorsqu'une demande de reconnaissance porte sur un territoire dont les communes relèvent de plusieurs départements, le préfet du département concerné par le plus grand nombre de communes est en charge de l'arrêté de reconnaissance, il recueille les avis des différentes commissions départementales de coopération intercommunale intéressées.
«  Il est tenu compte des pôles de coopération territoriale dans la représentation des espaces périurbains et ruraux au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
«  Un pôle de coopération territoriale peut être organisé sous forme d'un syndicat mixte ouvert ou fermé, d'un groupement d'intérêt public de développement local, d'une entente ou d'une convention de partenariat entre ses membres. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle de coopération territoriale sont associés de plein droit, en tant que co-signataires, à tout contrat signé par le pôle de coopération territoriale avec l'Etat, la région ou le département.
«  Un pôle de coopération territoriale organisé sous forme de syndicat mixte peut conduire un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues aux articles L.122-4 et L.122-4-1 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

La couverture intégrale du territoire national par des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre et la recomposition de leurs périmètres ne permettront, en tout point du territoire, le déploiement d'un projet de développement solidaire d'un bassin de vie ou d'emploi. Aussi, un outil souple favorisant la coordination de l'action des établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre doit être instauré, c'est l'objet du pôle de coopération territoriale. Un pôle aura vocation à favoriser le développement de solidarités et liens sociaux, économiques, culturels entre espaces ruraux, périurbains et urbains au sein du bassin de vie ou d'emploi. La création des pôles ouvre un cadre renouvelé pour des structures existantes, les pays, ou participera de leurs recompositions.

S'agissant d'un cadre d'organisation et de mutualisation des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, le déploiement des pôles interfère avec les travaux des commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI) qui devront veiller à une bonne articulation de leurs périmètres. L'avis des CDCI sera donc recueilli par le préfet en charge de prendre l'arrêté de création d'un pôle de coopération territoriale. Des dispositions pratiques complémentaires sont prévues pour organiser la poursuite des travaux sur les schémas de cohérence territoriale pris en charge par les pays, favoriser la participation des pôles aux travaux des conférences territoriales de l'action publique et pour, le cas échéant, leur permettre de relayer l'action des établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de contrats avec l'Etat, les régions ou les départements.

Un pôle de coopération territoriale pourra opter pour l'un des modes d'organisation utilisés par les pays : syndicat mixte, ententes, GIP développement local, association.

Tel est l'objet du présent amendement.

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