Déposé le 28 juin 2013 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.
Rétablir l'article 10 ainsi rédigé :
L'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - A la première phrase du V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « ,des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés.
II. - Le VI devient VIII.
III. - Après le V sont inséré deux alinéas ainsi rédigé :
« VI. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.
« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris forment un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants ou 10 communes. Toutefois, s'ils sont composés en tout ou partie de communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces établissements forment un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants.
La structuration de la métropole francilienne passe en priorité par l'affirmation d'une intercommunalité au pluriel.
L'ensemble de l'Ile-de-France doit être couvert par des intercommunalités de bonne taille, regroupant un nombre suffisant de communes et d'habitants, couvrant ainsi un bassin de vie et d'activité large et polycentrique.
L'articulation de cette armature intercommunale, du Conseil Régional et des outils couvrant le périmètre régional (syndicat des transports, autorité organisatrice du logement, établissement public foncier francilien...) doit être la base d'une gouvernance renouvelée de la métropole.
Le critère minimal de 10 communes vient compléter le critère démographique prévu dans le projet du gouvernement.
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