Déposé le 2 juillet 2013 par : M. Caresche, Mme Lepetit.
Rédiger ainsi cet article:
I. – L'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces permis ne peuvent être donnés pour l'exécution du service public du stationnement
prévu à l'article L. 2225-4. ».
II. – Après l'article L. 2224-36 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Service public du stationnement
« Art. L. 2225-5. –Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale organisent le service public du stationnement. Cette compétence s'exerce sans
préjudice des pouvoirs des autorités de police pour réglementer la circulation et le stationnement.
« Art. L. 2225-6. –L'exploitation du service public du stationnement peut être confiée à un
tiers choisi dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et
de transparence des procédures.
«Art. L. 2225-7. –Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale établissent un règlement définissant les prestations assurées par le service du
stationnement ainsi que les obligations respectives de l'exploitant et des usagers. »
III. – Le 2° de l'article L. 2331-4 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions
pécuniaires appliquées dans le cadre du service public du stationnement à l'usager ou au titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule. ».
IV. – Au chapitre III du titre III du Livre III de la deuxième partie du même code, la
section 12 est ainsi rédigée :
« Section 12 : redevance de stationnement
« Art. L. 2333-87. –Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale, visés à l'article L. 2225-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du
service public du stationnement.
« Le tarif de la redevance peut être modulé en fonction de la zone, de la durée du
stationnement, des catégories d'usagers et de véhicules.
« Art. L. 2333-87-1. –La redevance est payée par l'usager du service conformément au
règlement du service, au plus tard à l'issue du stationnement. Le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule peut établir qu'il n'est pas l'usager. Il révèle l'identité de ce dernier
et lui transmet la demande de paiement, à moins d'apporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité
de l'identifier.
« Le paiement tardif de la redevance donne lieu au versement d'intérêts de retard et, le cas
échéant, de frais de recouvrement.
« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du
stationnement ou par la personne qu'elle a chargée de l'exploitation du service.
« Art. L. 2333-87-2.– Au-delà d'un délai déterminé, l'absence ou l'insuffisance de
paiement de la redevance donne lieu à l'application d'une sanction pécuniaire à l'usager.
« L'État est compétent pour appliquer cette sanction. Les collectivités qui organisent le
service public du stationnement peuvent décider d'exercer cette compétence en lieu et place de
l'État.
« L'autorité compétente pour appliquer la sanction fixe le délai au-delà duquel elle
s'applique. Elle en détermine le montant. Elle veille à sa mise en recouvrement.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 2333-87-3.– L'autorité compétente pour appliquer la sanction peut accorder, par
voie de transaction, une atténuation de la somme au titre de l'article L. 2333-87-2 qu'en
contrepartie l'usager acquitte immédiatement ainsi que la redevance de stationnement augmentée
des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
«Art. L. 2333-87-4.– Une sanction pécuniaire est appliquée au titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule qui ne révèle pas l'identité de l'usager du service du stationnement
sans apporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité de l'identifier. Dans le cas où la redevance a
été payée, la sanction pécuniaire n'est pas appliquée.
« L'autorité compétente pour appliquer la sanction au titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est la même que celle qui est compétente pour appliquer la sanction à
l'usager du service.
« Art. L. 2333-87-5. –Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement
payant n'ont pas d'effet suspensif. »
V. – L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des
sanctions pécuniaires visées aux articles L. 2333-87-2 et L. 2333-87-4, dans le cas où elles ont été
appliquées par l'État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l'État après
déduction de frais de gestion correspondant aux coûts qu'il a exposés ».
VI. – Le 3° du II de l'article L. 5214-16 du même code est complété par les mots : « ;
organisation du service public du stationnement ».
VII. – Au b) du 2° du I de l'article L. 5215-20 du même code, ainsi qu'au 12° du I de
l'article L. 5215-20-1 du même code, les mots : « parcs de » sont remplacés par les mots :
« organisation du service public du » ;
VIII. – Le 2° du I. de l'article L. 5216-5 du même code est complété par les mots :
« ; organisation du service public du stationnement » ;
« Au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » sont
supprimés.
IX. – Après le 12° de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le
procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l'arrêt et du
stationnement. ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, après le
mot : « émise », sont insérés les mots : « , ou lorsqu'une sanction pécuniaire pour absence ou
insuffisance de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée, ».
XI. – La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-1 du même code est complété
par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour absence ou insuffisance de paiement de la
redevance de stationnement. »
XII. – Le I. de l'article L. 330-2 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont
pour seul but d'identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de
l'article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales. »
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'objectif de tous les spécialistes de la mobilité urbaine est de parvenir à une authentique
décentralisation des amendes de stationnement, afin
– d'une part, de conférer une plénitude de compétence en matière de stationnement et
d'occupation/partage de la voirie, donc d'organisation de la mobilité urbaine, aux collectivités
territoriales, en suscitant la création de services publics du stationnement de voirie,
– et de doter les transports en commun en site propre, notamment, d'une ressource
nouvelle immédiatement disponible (plusieurs centaines de millions, sans augmentation du prix du
stationnement payant de surface), susceptible d'accélérer, dans un 1er temps, la réalisation de
projets déjà étudiés.
La proposition d'amendement ci-dessous constitue un dispositif complet et cohérent.
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