Amendement N° CL49 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Capdevielle, M. Bleunven, M. Boisserie, M. Buisine, Mme Le Dain, M. Marsac, Mme Untermaier.

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Le Livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A STATUT PARTICULIER
« Art….- I- Tout territoire de la République, présentant une spécificité de son patrimoine culturel et constituant un espace de solidarité, a vocation à acquérir le statut de collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 alinéa 1 de la Constitution, pour gérer l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à son échelon.
« II- Si la demande de création de la collectivité territoriale à statut spécifique est formulée par la moitié des membres du collège électoral prévu à l'article L.280 du code électoral élus sur ce territoire, ou émane du dixième des électeurs de ce territoire, le Parlement en examine le principe et, le cas échéant, les modalités.
« III- La création de la collectivité territoriale à statut particulier ne peut avoir pour conséquence, ni d'instaurer un niveau supplémentaire de décentralisation, ni d'alourdir les charges publiques.
« IV- Le transfert de compétences au profit de la collectivité territoriale à statut particulier s'opère de façon prioritaire par le procédé de l'expérimentation prévu par l'article 37-1 de la Constitution ».

Exposé sommaire :

Exposé des motifs

Le 5 octobre 2012, devant les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, le Président de la République, parlant des collectivités territoriales, affirmait : « Nous avons besoin d'acteurs qui soient reconnus, qui soient respectés et en même temps qui soient responsables ». Il ajoutait : « La démocratie locale, c'est d'abord une exigence de citoyenneté mais c'est aussi un levier de croissance ».

Marylise Lebranchu, lors de la présentation du présent projet de loi devant le Sénat le 30 mai dernier, déclarait à son tour, « la République est une et indivisible mais les territoires sont divers. Les territoires sont ruraux, urbains, village ou quartier, de métropole ou d'Outremer.

L'unité n'est pas l'uniformité. Et la loi reconnaitra cette diversité et la capacité des territoires à s'organiser en tenant compte de leurs spécificités ».

C'est tout le sens de cet amendement : permettre à un territoire confronté à des enjeux spécifiques, appelant un exercice des compétences à cette échelle territoriale, de pouvoir se doter d'un outil institutionnel et juridique adapté qu'autorise la formule de collectivité territoriale à statut particulier.

L'article 72 al.1 de la Constitution mentionne les catégories de collectivités territoriales dans les termes suivants : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa »

Ainsi, plusieurs collectivités territoriales ont été créés par des textes de loi en vertu des articles 72 et 73 de la constitution, à titre d'exemples : la Corse (articles L. 4422-3 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) ; la Martinique (loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et loi n° 2011- 884 du 27 juillet 2011) ; la Guyane (loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011).

Cet amendement a pour principal objet d'élargir les conditions de création des collectivités territoriales à statut particulier à tout territoire de la République française présentant des spécificités territoriales, liées au patrimoine culturel et à la cohérence de ses intérêts économiques et sociaux. Dans certains cas, elles peuvent justifier la gestion par la collectivité territoriale à statut particulier des relations avec les territoires transfrontaliers.

L'amendement prévoit également les modalités de la demande de création de la collectivité territoriale à statut particulier dans les territoires ne disposant pas d'assemblée délibérante. Dans ce cas, la demande est examinée par le Parlement dès l'instant où elle est exprimée par la moitié des grands électeurs du territoire ou le dixième des électeurs du territoire concerné.

En outre, la création d'une collectivité territoriale à statut particulier est pensée comme un outil institutionnel de proximité à même de répondre aux enjeux territoriaux et aux spécificités locales sans que celle-ci n'aboutisse à une complexification de l'organisation territoriale. La collectivité territoriale exerce en effet en lieu et place des collectivités auxquelles elle se substitue, les compétences qui lui auront été attribuées par le législateur.

La collectivité territoriale à statut particulier répond à l'objectif de « choc de simplification » et de limitation du mille-feuille territorial. Elle vise l'efficience des moyens sans alourdir les charges publiques.

Cet amendement invite enfin à mieux utiliser l'expérimentation prévue dans la Constitution à l'occasion de la création d'une collectivité territoriale à statut particulier. Les compétences transférées ou déléguées peuvent se faire prioritairement dans ce cadre avec une évaluation à terme. Il s'inscrit plus encore en phase avec l'esprit du projet de loi qui créée une scène de dialogue entre collectivités territoriales au sein des Conférences régionales d'action publique qui offriront des possibilités d'évolution du paysage institutionnel pour adapter l'action publique selon les territoires.

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