Amendement N° CL527 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Massat, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 5:

«  Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et d'un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants et, le cas échéant, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, pour chaque comité de massif prévue à l'article 7 de la même loi dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le territoire de la région, désigné par les membres de ce comité représentants les collectivités territoriales. »

II. Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant:

«  - le cas échéant, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l'article 7 de cette loi. »

Exposé sommaire :

Les spécificités des territoires de montagne reconnues par la loi de 1985, qui ont vocation à être prises en compte dans les travaux de la conférence territoriale de l'action publique, justifient que la composition de celle-ci soit complétée, le cas échéant, d'un représentant des collectivités et groupement de collectivités de montagne, désignés par les membres élus du comité de massif territorialement concerné

Par cohérence, le même ajout doit être réalisé pour la composition de la conférence territoriale de l'action publique dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution.

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