Déposé le 28 juin 2013 par : le Gouvernement.
I. - Insérer un « I » au début de l'article ;
II. - Compléter l'article par les trois alinéas suivants :
« II. -Par dérogation aux dispositions du II de l'article 47 et du I du présent article, la convention ou l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 47 peut prévoir que la compétence mentionnée à l'article 45 quater de la présente loi demeure exercée par un service de l'Etat qui peut être placé sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité selon les modalités fixées par le I de l'article 47.
« La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services, après avoir été mis à disposition en application du II de l'article 47, demeurent chargés, sous l'autorité de l'Etat, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu'à leur clôture.
« La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article 49, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020. »
Le présent amendement rétablit les dispositions relatives aux transferts des personnels chargés de la gestion des programmes européens, le Sénat ayant inséré dans ce projet de loi le transfert de ces fonds à l'article 45 quater.
Par cohérence, il convient de reprendre également dans le présent projet de loi les dispositions concernant le transfert des agents.
Ces dispositions ont notamment pour but :
-de garantir le bon achèvement des programmes en cours
-de prévoir le cas où le partage des services ne serait pas la solution fonctionnellement la plus adaptée.
Il est probable que les solutions à retenir varieront selon les fonds et les services concernés. Les choix dépendront d'une concertation et il est difficile à ce stade de préjuger de ses résultats. Aussi il est proposé de permettre à la région et à l'Etat de choisir entre différentes formules :
-le partage des services et le transfert des agents ;
-ou le transfert du service, qui continuera à assurer la fin de gestion des anciens programmes
-ou l'autorité fonctionnelle du président du conseil régional sur le service de l'Etat
-ou enfin un transfert par étapes à mesure de l'achèvement des anciens programmes.
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