Déposé le 28 juin 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 141 à 163 les 23 alinéas suivants :
« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Le président du conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la Métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L.2213-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5 et L.2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans la Métropole sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la Métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans la Métropole sur les routes à grande circulation.
Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L.2213-2, L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole à l'extérieur des agglomérations.
Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole transmettent pour avis au président du conseil de la Métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la Métropole dans un délai de 15 jours francs à compter de la réception de la demande d'avis ;
« 6° Le président du conseil de la Métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, le président du conseil de la Métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. - Les agents de police municipale recrutés en application de l'article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la Métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« IV. - Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.
« Art. L. 3642-3. - I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :
« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. - À la demande des maires de plusieurs communes de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« III. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ».
Aux termes du texte voté par le Sénat, le président du conseil de la Métropole exerce certains pouvoirs de police spéciale sur la base d'un mécanisme de transfert par les maires des communes situées sur son territoire. Or, ce mécanisme donne lieu, d'une part, à un risque d'atteinte à la libre administration de la Métropole de Lyon, d'autre part, à un vide juridique en ce qui concerne l'exercice de la police de la circulation et de la police de la conservation sur le domaine public routier de la Métropole.
Pour mettre fin à ces difficultés, l'amendement prévoit que ces pouvoirs de police spéciale sont directement attribués par le législateur au président du conseil de la Métropole et supprime ainsi le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon de s'opposer à l'exercice de certains pouvoirs de police spéciale par le président du conseil de la Métropole.
En effet, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui exerce de plein droit les compétences qui lui sont attribuées par le législateur.
Or, les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la Métropole s'avèrent indissociables de l'exercice par la Métropole de certaines de ses compétences.
Ouvrir aux maires des communes une possibilité de s'opposer à l'exercice par le président du conseil de la Métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la Métropole et ne serait donc pas conforme à l'article 72 de la Constitution.
Au regard de ces éléments, les pouvoirs de police spéciales en question doivent être directement attribués au président du conseil de la Métropole par le législateur.
En outre, la création d'un nouveau domaine public routier de la Métropole nécessite de prévoir sur ces voies une police spéciale de la circulation, hors agglomération, et une police spéciale de la conservation qui n'existent pas aujourd'hui.
Toutefois, afin de maintenir une politique de gestion de proximité en matière de stationnement sur voirie, l'amendement prévoit que la police du stationnement relève des maires des communes. Pour coordonner les politiques en matière de circulation et de stationnement, une consultation du président du conseil de la Métropole par le maire est prévue préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire en matière de stationnement.
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