Déposé le 28 juin 2013 par : le Gouvernement.
I- A l'alinéa 2, supprimer les mots « pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires ».
L'amendement proposé a pour objet de supprimer la notion de « voiries principales communautaires » afin de ne pas complexifier le dispositif relatif à l'articulation des différentes autorités de police en matière de circulation et de stationnement.
Aux termes des dispositions votées par le Sénat, les maires des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie peuvent s'opposer au transfert de leur pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement au président de cet EPCI. Toutefois, cette opposition est dépourvue d'effet sur les voies principales communautaires, définies par l'organe délibérant de l'EPCI, sur lesquelles la police de la circulation et du stationnement est en tout état de cause transférée au président de l'EPCI.
Or, ce mécanisme introduit une certaine complexité dans le dispositif en multipliant les autorités de police. En effet, en cas d'opposition au transfert, le pouvoir de police de la circulation du président de l'EPCI sur les voies principales communautaires viendrait s'ajouter au pouvoir de police de la circulation du maire sur les autres voies.
Par ailleurs, le mécanisme laisse entendre que l'opposition au transfert de la police de la délivrance des licences de taxi serait dépourvue d'effet sur les voies principales communautaires. Or, le pouvoir de police du maire en matière de délivrance des licences de taxi s'exerce sur l'ensemble du territoire communal et n'a pas vocation à être scindé. L'articulation entre deux autorités compétentes pour délivrer des licences de taxi, le maire et le président de l'EPCI, serait très complexe et difficilement envisageable.
Enfin, le délai de 12 mois dans lequel l'organe délibérant de l'EPCI détermine la « voirie principale communautaire » ne s'articule pas avec les délais d'opposition au transfert du pouvoir de police (5 mois pour les maires, 11 mois pour le président de l'EPCI). L'organe délibérant pourrait ainsi remettre en cause les effets des oppositions de manièrea posteriori, sans que la définition de la voirie principale communautaire puisse évoluer dans le temps. La définition de « voies principales communautaires » n'est par ailleurs pas prévue pour des transferts de compétences ultérieurs.
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