Amendement N° CL600 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.

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Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 19, les deux phrases suivantes :

«  La phrase précédente n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date. Cependant aucune peine d'amende d'un montant supérieur au tarif du forfait de post-stationnement ne peut être prononcée après l'entrée en vigueur du présent article. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision

En application du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, y compris aux instances en cours, dégagé par le Conseil constitutionnel en principe à valeur constitutionnelle dans sa décision du 20 janvier 1981 (décision n° 80-127 DC) à partir du caractère strictement nécessaire de la peine (art. 8 de la déclaration de 1789), il ne sera pas possible au juge pénal qui serait amené à se prononcer après l'entrée en vigueur du présent article sur une infraction de stationnement non payé commise avant cette entrée en vigueur d'appliquer une sanction supérieure à la nouvelle sanction administrative prévue dans le cadre du forfait de post-stationnement.

Votre rapporteur remarque par ailleurs que si l'on ne reconnaissait pas au forfait de post-stationnement un caractère de sanction administrative, l'entrée en vigueur de la dépénalisation aurait pour effet immédiat de rendre inopposables toutes les contraventions pour stationnement impayé établies précédemment, engendrant un cout de transition entre les deux régimes non négligeable.

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