Amendement N° CL620 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«  Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale ou d'un groupement eurorégional de coopération. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'État dans la région. »

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales introduit un second alinéa qui affirme une seconde fois le principe de l'interdiction faite aux collectivités de conclure des « accords » – terme substitué à celui de « convention » – à l'exception de celui nécessaire à la création d'un « groupement eurorégional de coopération » – expression remplaçant celle de « groupement européen de coopération territoriale ». Il conserve le principe que la dérogation accordée pour la signature d'un tel accord reste subordonnée à l'autorisation du préfet de région.

Cependant, comme le remarquait le rapporteur du projet de loi de ratification,« les organismes de coopération transfrontalière et territoriale existants n'ont pas l'obligation de transformer leurs structures pour en faire de nouveaux GEC ; les organismes en place peuvent donc continuer à fonctionner en vertu des dispositions déjà en vigueur. ». En outre, en application de l'article 15 du protocole n° 3, celui-ci n'affecte ni l'applicabilité des traités existants dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les parties de conclure de nouveaux traités sur la question.

En prévoyant l'interdiction de la signature de tout accord avec un État étranger sans que les deux exceptions (groupement européen de coopération territoriale ou groupement eurorégional de coopération) soient concomitantes, cette rédaction fragilise la base légale en droit interne les GECT existants sans pour autant interdire l'utilisation de cette structure juridique, le règlement (CE) n°1082/2006 du 5 juillet 2006 prévalant sur toute disposition contraire.

En outre, l'interdiction générale réaffirmée par l'article L. 1115-5 a fait l'objet de dérogations, notamment au profit des départements d'outre-mer, prévues par d'autres dispositions légales. Ainsi, par exemple, la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu, à compter de leur mise en place désormais prévue après les élections de mars 2015, que les autorités de la République peuvent autoriser les exécutifs des collectivités territoriales concernées à négocier et à conclure des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins ou avec des organismes régionaux, dans les domaines de compétence de l'État ou des collectivités territoriales ([1]). Il conviendrait que ces possibilités ne soient pas remises en cause par l'affirmation postérieure d'un principe en contradiction avec ces dispositions.

([1])            Articles L. 7153-2 à L. 7153-4 et L. 7253-2 à L. 7253-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur en mars 2015.

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