Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 211-9 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - La chambre régionale des comptes évalue les effets des conventions territoriales d'exercice concerté des compétences et des plans d'actions prévues par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l'économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques au moins une fois tous les trois ans. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l'action publique. »
Le présent amendement propose de rétablir l'évaluation des conventions d'exercice concerté des compétences par les chambres régionales des comptes.
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