Amendement N° CL636 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.

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Après l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  1° A L'article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
«  Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. »

Exposé sommaire :

Tout en approuvant le principe du rétablissement de la clause de compétence générale aux départements et aux régions, la commission des Lois du Sénat a cependant entrepris de réécrire ces dispositions afin d'en « moderniser » la rédaction.

En ce qui concerne les départements, elle a rétabli le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant le pouvoir du conseil général pour statuer dans tous les cas prévus par les lois et règlements et les objets d'intérêt départemental.

En revanche, elle a supprimé l'alinéa prévoyant que le conseil général« donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu », en soutenant que les modalités de ces consultations étant précisées aux articles afférents de ces procédures au sein du code général des collectivités territoriales (à l'article L. 3112-1 pour les modifications des limites territoriales des départements ; au premier alinéa de l'article L. 3113-1 pour les créations, suppressions et modifications d'arrondissement ; au deuxième alinéa de l'article L. 3113-1 pour le transfert du chef-lieu d'un arrondissement ; à l'article L. 3113-2 pour les modifications de la carte cantonale et le transfert de leur chef-lieu ; à l'article L. 2112-6 pour la modification des limites territoriales des communes).

Cependant, votre rapporteur constate que l'article L. 2112-6 ne prévoit actuellement la consultation obligatoire du conseil général avant la modification des limites territoriales de communes dans deux seuls cas limités :

– lorsque le projet a pour incidence de modifier les limites des cantons ;

– lorsque l'un des conseils municipaux ou l'une des commissions syndicales intéressés n'est pas favorable au projet.

Plutôt que de rétablir une disposition redondante au sein de l'article L. 3211-1 relatif aux compétences du conseil général, le présent amendement propose de modifier l'article L. 2112-6, relatif à la procédure de consultation du conseil général en cas de modification des limites communales, afin de prévoir l'obligation de solliciter un avis simple du conseil général pour toute modification de la carte communale.

En outre, par parallélisme avec la rédaction prévue par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour la consultation des conseils généraux en cas de modification des limites cantonales, cette consultation serait enserrée dans un délai de six semaines.

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