Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.
I. Avant le chapitre Ier, insérer un chapitre Ier A intitulé « le Haut conseil des territoires »
II.- Au sein de ce chapitre, insérer un article ainsi rédigé :
« I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« Haut conseil des territoires
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. - Le Haut conseil des territoiresassure la concertation entre l'État et les collectivités territoriales.
Il présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
« Art. L. 1231-2. - Le Haut conseil des territoires :
« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. - La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :
« - six députés ;
« - six sénateurs ;
« - neuf présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, désignés par l'association des régions de France ;
« - dix-huit présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l'assemblée des départements de France ;
« - dix-huit maires,désignés dans des conditions assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques définies par décret en Conseil d'État ;
« - neuf représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,désignés dans des conditions assurant la représentation des différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définies par décret en Conseil d'État ;
« - un représentant du Conseil national de la montagne, élu en son sein parmi ses membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ou les associations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités. »
« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, de la commission consultative d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. - La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« - deux députés ;
« - deux sénateurs ;
« - deux présidents de conseil régional ;
« - quatre présidents de conseil général ;
« - deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« - quatre maires ;
« - les membres de droit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. - Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.
« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.
« Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut conseil, les modalités de désignation assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.
« Art. L. 1231-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l'ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. - Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l'article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires.
« II. - Le Haut conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales. »
Le présent amendement propose d'instituer dès à présent le Haut conseil des territoires, dont la création était prévu dans le cadre du projet de loi n° 497 de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013
Solidement établi dans certains domaines, notamment le domaine financier dans le cadre du comité des finances locales, le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales est trop parcellaire dans d'autres, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences qui sont attribuées à ces dernières et l'articulation des politiques publiques exigeant l'intervention de l'ensemble des collectivités publiques. Cette situation insatisfaisante s'est d'ailleurs traduite par la multiplication d'instances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicité d'acteurs au sein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorités des collectivités territoriales pouvaient se trouver marginalisées. Le Haut conseil des territoires a vocation à se substituer à ces instances sectorielles dès lors qu'elles réunissent uniquement l'État et des collectivités territoriales.
Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue privilégiée vise à assurer la cohérence des différentes politiques publiques associant l'État et les collectivités territoriales. Il sera, dans ce cadre, force de proposition. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales ainsi que sur toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne ayant un impact sur les collectivités territoriales.
Il associe Gouvernement, Parlement et chaque catégorie de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le Haut conseil est présidé par le Premier ministre. Un vice-président élu parmi les collèges des présidents des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires préside la formation permanente.
Le Haut conseil se réunit en formation plénière, permanente ou spécialisée selon son ordre du jour.
Le présent amendement reprend le dispositif proposé par le Gouvernement, amélioré sur quatre points par votre rapporteur :
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