Amendement N° CL655 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

«  b) Actions de développement économique,ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ; »

Exposé sommaire :

Dans la version du projet de loi adoptée par le Sénat, les métropoles de droit commun sont compétentes pour participer au capital des sociétés d'investissement ou de financement ou d'accélération du transfert de technologie.

Cette compétence a été ajoutée au nombre de celles que les métropoles exercent « en lieu et place des communes » ; or les communes ne sont pas compétentes (ou seulement dans une mesure très limitée) dans ce domaine.

Le projet de loi prévoit par ailleurs que le conseil régional prendrait en compte la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtées par les métropoles sur leur territoire (article 32bis). La compétence de la métropole en matière d'innovation n'apparaît pas dans le texte, à l'exception de la disposition générale de l'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales (dans la nouvelle rédaction qui en est proposée). Cette disposition prévoit que la métropole « valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation ».

Le Gouvernement avait suggéré que la métropole serait associée (comme dans la législation actuelle) aux schémas dans divers domaines (aménagement, transports, environnement), le Sénat a rajouté ceux concernant l'innovation et le développement économique (article L. 5217‑2, V, dans la rédaction qu'en propose l'article 31).

Enfin, le Sénat a donné aux communautés urbaines certaines prérogatives : elles seront compétentes pour participer au capital de certaines sociétés, pour le « copilotage des pôles de compétitivité », pour « l'organisation de la transition énergétique ». Elles seront consultées sur les contrats de plan « afin de tenir compte des spécificités de [leur] territoire ». Elles seront également associées de plein droit à différents schémas régionaux.

Dans un souci de clarification des compétences respectives des différentes collectivités (régions, métropoles, communautés urbaines), et dans un souci de rigueur rédaction rédactionnelle, il convient donc de limiter le transfert des compétences communales aux « actions de développement économique », sans mention de la possibilité de participer au capital des sociétés d'investissement ou de financement ou d'accélération du transfert de technologie.

Par ailleurs, les établissements publics de coopération intercommunale transformés en métropole doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu'ils ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l'État.

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