Amendement N° CL658 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.

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Remplacer l'alinéa 60 par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Cette convention prévoit la délégation au président du conseil de la métropole de l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent II.
«  La délégation des compétences mentionnées aux 1° à 5° du présent II peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le conseil de la métropole n'a pas vocation à délibérer sur des centaines de dossiers d'attribution de logements au titre du contingent préfectoral ni sur des centaines de dossiers au titre du droit au logement opposable (DALO). Cette tâche doit revenir au président du conseil de la métropole, et non à l'organe délibérant de cette dernière.

Votre rapporteur rappelle du reste que l'article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale confie auprésident (et non à l'organe délibérant) de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la délégation, à titre expérimental et pour une durée de six ans :

- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.

Par analogie avec l'actuel mécanisme de délégation dont bénéficient les EPCI, et pour éviter des incohérences entre les dispositions du code général des collectivités territoriales et celles du code de la construction et de l'habitation, il convient donc de préciser que l'exercice des compétences déléguées par l'État en matière d'attribution de logements au titre du contingent préfectoral et de mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) revient au président du conseil de la métropole et non au conseil lui-même.

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