Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Dussopt.
Compléter l'alinéa 131 par les mots suivants :
« et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes. »
Les principes régissant les compensations de transferts de charges entre les régions ou départements et les métropoles s'inspirent de ceux existant entre l'État et les collectivités territoriales. Ils respectent le principe de neutralité financière des transferts de compétences.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5217-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées par la collectivité l'année précédant la création de la métropole ».
L'article 31 du projet de loi reprend ce principe à l'article L. 5217-19 nouveau du CGCT.
En outre, le même article 31 suggère de préciser, dans une nouvelle rédaction de l'article L. 5217-18 du CGCT, que les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées doivent faire l'objet d'une évaluation contradictoire et préalable au transfert. Dans le cadre de l'établissement des conventions de transfert des compétences, la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées sera consultée.
Toutefois, dans la mesure où, aux termes de l'article L. 5217-20-1 nouveau, cette commission sera composée exclusivement d'élus, représentant paritairement la métropole et la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole, il existe un risque que l'évaluation à laquelle elle procédera soit biaisée.
Aussi est-ce la raison pour laquelle votre rapporteur estime nécessaire de placer la procédure d'évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
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