Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Pires Beaune.
I. – Au 29° de l'article L. 2321-2 et au 20° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « provisions », sont insérés les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».
II. – L'article L. 4321-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
III. – Le 3° de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ». IV. - Les présentes dispositions s'appliquent pour les produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.
Le présent amendement inscrit dans la loi l'obligation, pour les collectivités territoriales, de provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers à hauteur des charges financières supplémentaires potentielles, en faisant des provisions pour de tels risques une dépense obligatoire des communes, départements, régions et organismes en charge du logement social. En application de l'article L. 5211-36, les règles relatives aux communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. Il reprend ainsi solennellement l'obligation de provisionnement imposée par le récent avis du conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), rendu public en juillet dernier, sur la prise en compte des emprunts et instruments financiers complexes dans la comptabilité des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des offices publics de l'habitat.
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