Amendement N° CL742 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 2 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Il est inséré l'article suivant :

I- «  Il est créé un article L. 5219-10 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

«  Art. L. 5219-10.  Par dérogation à l'article L. 5211-6-1,  le conseil de la Métropole du Grand Paris est composé de :

-         un délégué par commune ;

-         un délégué supplémentaire pour chaque commune à raison de un pour 30.000 habitants en sus de 30.000 ;

En outre, le conseil de Paris désigne un quart des membres du conseil de la Métropole du Grand Paris arrondi à l'entier supérieur parmi ses membres.

Les conseils de territoire sont composés des conseillers de la Métropole ainsi que, pour chaque commune du territoire, d'autant de conseillers supplémentaires qu'elle ne désigne de conseillers métropolitains . »

II- Pour la désignation au conseil de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2015 et jusqu'au renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la Métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des conseillers de la Métropole et des conseillers de territoire dans les conditions prévues pour les conseillers communautaires prévues à l'article L. 5211-6-2.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les modalités de composition dérogatoire du conseil de la Métropole de Grand Paris et permet la désignation prioritaire  en 2015 au conseil de la Métropole et aux conseils de territoire des conseillers communautaires élus, dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2014,  lors du scrutin de mars 2014. Pour les autres communes, le conseil municipal désignera ses représentants dans les conditions fixées par le CGCT.

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