Déposé le 28 juin 2013 par : M. Blein.
Compléter l'alinéa 76 par les mots :
« la participation au capital des sociétés visées au 8° de l'article L. 4211-1 prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; ».
Le projet de loi initial disposait que la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les actions de développement économique. La commission des lois du Sénat a adopté un amendement prévoyant que ces compétences incluent notamment la participation au capital des sociétés visées au 8° de l'article L4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires prévoit qu'il concerne : -les sociétés de capital investissement ; -les sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer ; -les sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies. Le présent amendement a pour objectif de préciser que ces compétences, lorsqu'elles sont exercées par la métropole, doivent prendre en compte les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SDREII) prévu par le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires. En effet, ce schéma vise à définir les orientations stratégiques en matière d'aide aux entreprises et de soutien à l'internationalisation et à l'innovation des entreprises. S'il est légitime que la métropole puisse exercer ces compétences, sans qu'elles soient réservées exclusivement aux régions, il est souhaitable pour des raisons de cohérence des actions que celles-ci s'inscrivent dans les orientations définies au niveau régional dans le SDREII.
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