Déposé le 21 juin 2013 par : M. Houillon.
Supprimer l'alinéa 15.
L'alinéa 15 dispose que le juge peut à tout moment de la procédure ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
Le Titre VII -L'administration judiciaire de la preuve- du Livre Ier du code de procédure civile, pourvoit déjà à ces éléments procéduraux.
La création d'un régime spécifique de la preuve applicable aux actions de groupe n'est donc ni utile ni conforme au choc de simplification administrative récemment prôné par le Président de la République.
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