Amendement N° 112 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Houillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 31.

Exposé sommaire :

Il est proposé de retenir le principe de proportionnalité des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées notamment dans le cadre de pratiques commerciales trompeuse traitées à l'article 64.

Or, le projet de loi dispose que :

- outre l'éventuel emprisonnement, le montant de l'amende sanctionnant des pratiques commerciales trompeuses passerait de 37 500 à 300 000 €, soit une multiplication de l'amende par 8.

- le montant de cette amende pourrait reposer sur un pourcentage du chiffre d'affaires (10 %).

Cette double augmentation, destinée à prévenir des comportements condamnables, apparaît disproportionnée au vu des montants potentiellement atteints et en l'absence de toute précision sur les motivations conduisant à une amende proportionnée au chiffre d'affaires.

Il est donc proposé de supprimer la disposition conduisant à assoir une amende sur un pourcentage de chiffre d'affaires.

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