Déposé le 21 juin 2013 par : M. Houillon.
Supprimer l'alinéa 31.
Il est proposé de retenir le principe de proportionnalité des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées notamment dans le cadre de pratiques commerciales trompeuse traitées à l'article 64.
Or, le projet de loi dispose que :
- outre l'éventuel emprisonnement, le montant de l'amende sanctionnant des pratiques commerciales trompeuses passerait de 37 500 à 300 000 €, soit une multiplication de l'amende par 8.
- le montant de cette amende pourrait reposer sur un pourcentage du chiffre d'affaires (10 %).
Cette double augmentation, destinée à prévenir des comportements condamnables, apparaît disproportionnée au vu des montants potentiellement atteints et en l'absence de toute précision sur les motivations conduisant à une amende proportionnée au chiffre d'affaires.
Il est donc proposé de supprimer la disposition conduisant à assoir une amende sur un pourcentage de chiffre d'affaires.
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