Amendement N° 143 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dalloz.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Après l'article L. 113‑15‑1, sont insérés deux articles L. 113‑15‑2 et L. 113‑15‑3 ainsi rédigés :
«  Art. L. 113‑15‑2. – Pour les contrats relevant de branches définies par décret, l'assuré a la faculté d'y renoncer, dans un délai qui expire trente jours après la date d'échéance du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
«  L'exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste et à la date d'échéance si la lettre recommandée a été envoyée avant cette échéance.
«  Dès qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, l'assuré ne peut plus exercer ce droit à renonciation.
«  En cas de renonciation, l'assuré ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser à l'assuré le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
«  Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si l'assuré exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
«  Art. L. 113‑15‑3. – Les dispositions de l'article L. 113‑15‑1 ne sont pas applicables aux contrats visés à l'article L. 113‑15‑2.
«  Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 113‑15‑2 doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
«  Lorsque cette information n'a pas été adressée à l'assuré conformément aux dispositions du second alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »
«  II. – Le présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits après le 30 juin 2014. ».

Exposé sommaire :

L'article 21 autorise la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à tout moment à l'issue d'une période d'un an.

L'objectif de cet amendement est de donner plus de souplesse aux consommateurs sans pour autant déstabiliser le modèle économique du secteur des assurances.

Il est ainsi proposé de donner  aux assurés un droit de renonciation pendant 30 jours supplémentaires après chaque échéance du contrat (cf. article nouveau L.113-15-2).

Cette mesure permet de répondre rapidement et de façon lisible pour le consommateur à la volonté politique de traiter le sujet de la résiliation des contrats sans déstabiliser les fondamentaux du marché que sont la tacite reconduction et le principe de l'annualité des contrats. L'annualité des contrats permet en effet de lisser les risques sur une année.

Il est rappelé par ailleurs que si l'assureur ne respecte pas son obligation d'information, l'assuré peut résilier à tout moment son contrat (cf. article nouveau L.113-15-3).

Au final, la possibilité de résilier le contrat sera prolongée jusqu'à 30 jours au-delà de l'échéance. Dans ce cas, la prime est due auprorata temporis de l'année suivante. Cette mesure serait applicable aux contrats souscrits ou renouvelés après le 30 juin 2014.

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