Déposé le 24 juin 2013 par : Mme Dalloz.
L'article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cas où un paiement par carte bancaire ou par chèque entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »
L'objet du présent amendement est que dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne puissent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. Le taux d'usure appliqué sur ce type de découvert aggrave plus la situation qu'il ne permet de la résoudre et accentue les conflits et les surendettements.
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