Amendement N° 176 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor.

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Rédiger ainsi les alinéas 39 à 41

«  Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
«  Art. L. 423‑10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action visée à l'article L. 423‑1 peut être engagée devant le juge notamment sur le fondement d'une décision statuant sur ces manquements, prononcée par les autorités ou juridictions nationales ou communautaires compétentes à l'encontre du professionnel, et ce dans un délai de cinq ans.
«  Dans le cas où une décision de sanction non susceptible de recours a été rendue par les juridictions compétentes, les manquements du professionnel seront réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423‑3. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à élargir le champ d'application des actions intervenant dans le domaine de la concurrence et à éviter l'introduction d'une discrimination défavorable au consommateur vis-à-vis des entreprises (dans l'hypothèse où ces dernières seraient exclues du champ de l'article L 423‑1) vise à permettre à des consommateurs d'initier des actions de groupe.

Tout d'abord il serait contre-productif de limiter les actions de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence aux actions intentées uniquement sur le fondement d'une décision rendue sur les manquements au droit de la concurrence ; Les actions de groupe peuvent parfaitement être un moyen efficace de lutte contre les cartels et les abus de position dominante sans qu'une décision de sanction soit préalablement intervenue.

Ensuite et surtout, en exigeant une décision de sanction définitive, le texte introduit une discrimination défavorable au consommateur vis-à-vis des entreprises. Ces dernières peuvent, en l'état actuel de la législation, déjà intenter des actions en réparation alors même que la décision de sanction rendue n'est pas encore définitive. En exigeant qu'une décision « définitive » soit rendue, le texte introduit une contrainte contraire aux droits de la défense et susceptible d'aboutir à des décisions contraires et contradictoires entre d'une part  les victimes personnes morales et d'autre part  les victimes personnes physiques.

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