Amendement N° 182 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor.

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Chapitre Ierbis

Extension de l'action de groupe

Art. ....... – Après l'article L. 142‑4 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 142‑5 à L. 142‑11 ainsi rédigés:

«  Art. L. 142‑5. – Une association de protection de l'environnement, représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 141‑1, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes physiques ou morales, victimes, qui ont pour fait générateur commun une pollution produite par un opérateur identifié.
«  Seule la réparation des préjudices résultant d'une atteinte exceptionnelle à un environnement protégé peut être poursuivie par cette action.
«  Art. L. 142‑6. – Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles la pollution a été constatée peuvent se joindre à l'action pour obtenir indemnisation de leurs préjudices ou remboursement des frais de dépollution qu'elles ont été contraintes d'engager.
«  Art. L. 142‑7. – L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 142‑8. – Le juge saisi constate que les conditions mentionnées aux articles L. 142‑5 à L. 142‑7 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe de personnes physiques ou morales ainsi que de collectivités territoriales à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.
«  Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque victime ou chacune des catégories de victimes constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
«  Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue.
«  Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
«  Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les victimes peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s'adresser au professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association pour la réparation de leur préjudice. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
«  À l'occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association.
«  Art. L. 142‑9. – L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne pour l'assister, notamment aux fins qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des victimes, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
«  Art. L. 142‑10. – Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque victime dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 142‑8.
«  Art. L. 142‑11. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices.
«  Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'action de groupe. En effet, dans le cas de la Guyane, l'exploration actuelle de pétrole pourrait aboutir favorablement (succès du premier puits, exploration en cours des puits 4 et 5). En cas d'exploitation cependant, les dangers de pollution et de marées noires ne peuvent pas être écartés. Il est important de prévoir ces éventuelles catastrophes dans l'intérêt de la population guyanaise. Il serait inconcevable que les guyanais ne puissent pas se grouper pour attaquer une compagnie pétrolière négligente (alors qu'ils pourraient le faire pour des litiges de consommation courante..) comme cela se fait dans quasiment tous les pays qui intègrent l'action de groupe ! Il serait parfaitement possible, sous réserve de volonté politique et de concordance avec les propositions formulées lorsque l'actuelle majorité se trouvait dans l'opposition, de prévoir ce dispositif dans le véhicule législatif proposé.

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