Déposé le 21 juin 2013 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 423‑3‑1. – En cas d'inexécution contractuelle, les consommateurs constituant le groupe peuvent être autorisés à faire exécuter eux-mêmes l'obligation aux dépens du professionnel. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. ».
L'action individuelle en exécution forcée existe déjà et fonctionne. Il n'y a pas de raison que l'action de groupe échappe par principe à l'exécution forcée dès lors que celle-ci s'insère dans le périmètre retenu à l'occasion de ce projet de loi à savoir les inexécutions contractuelles. Il y aurait d'ailleurs un vide juridique si la loi ne précisait pas l'ouverture de cette action en exécution forcée.
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