Amendement N° 184 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor.

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Après l'alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 423‑16‑1. – Dans le cas d'un litige survenant dans un département ou un territoire d'outre-mer, toute association de défense des consommateurs représentative au niveau local et agréée en application de l'article L. 411‑1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423‑1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. ».

Exposé sommaire :

En cas de défaillance d'une association nationale agréée, il serait légitime qu'une association représentative ET agréée au niveau local, comme cela est prévu par l'article L. 411‑1 du code de la consommation, puisse demander au juge de la « remplacer ». Cela interviendrait notamment dans le cas où une association nationale ne comprendrait rien des spécificités et des problématiques propres aux outre-mer et se désintéresserait du litige (laissant le groupe dans une difficulté particulière compte tenu de la distance, l'éloignement...).

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