Déposé le 24 juin 2013 par : M. Fasquelle.
L'article L. 342‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n'est pas justifiée par un état des lieux à l'entrée et à la sortie. ».
Il s'agit dans le secteur du logement collectif des personnes âgées de mettre un terme à certaines pratiques dommageables qui consistent à faire payer un certain nombre de journées d'hébergement ou un forfait à la famille d'un résident décédé. La Commission des clauses abusives a déjà recommandé (recommandation n° 08‑02) que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet « de permettre à l'établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée » ou « de permettre à l'établissement de facturer la totalité du prix de l'hébergement d'un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ».
Certains établissements ont contourné ce dernier point en exigeant le paiement de huit ou quinze jours et non pas la totalité du mois. Pour un tarif journalier d'hébergement de 80 €, cela revient pour l'établissement à encaisser entre 640 à 1 200 € sans avoir à délivrer aucune contrepartie. Au regard du « reste à charge élevé » qui pèse sur les familles, cette pratique apparaît inacceptable et doit être formellement interdite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.