Déposé le 24 juin 2013 par : M. Chatel, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Blanc, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Brochand, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, M. Delatte, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Folliot, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Guibal, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Maurice Leroy, M. Luca, M. Marcangeli, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Pélissard, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Reitzer, M. Sermier, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Philippe Vigier, M. Woerth.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites toutes les opérations imposant aux participants une mise financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit gagée par la possibilité du remboursement des frais au joueur qui n'aurait pas remporté de lot, que le joueur ait à en faire la demande ou non. » ;
2° Après le mot : « reproduire », la fin du troisième alinéa de l'article L. 121‑37 est ainsi rédigée : « le règlement des opérations ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121‑38. » ;
3° La seconde phrase de l'article L. 121‑38 est supprimée.
Cet amendement a pour but de renforcer la réglementation actuellement en vigueur concernant les loteries, en particulier les loteries en ligne, et d'améliorer l'information des consommateurs afin de les protéger contre des escroqueries telles que celles qui ont eu lieu récemment, notamment lors de l'affaire de la maison à 10 €.
Les loteries, contrairement aux concours, font partie d'une catégorie de jeux où il n'est pas fait appel à des facultés particulières du joueur mais où les gagnants sont désignés par la voie du sort, que le joueur ait dû fournir une participation onéreuse préalable ou acheter une marchandise pour pouvoir concourir au lot.
Les loteries sont en principe prohibées, qu'elles soient accompagnées d'une attribution de lots immédiate ou différée. Le code de la sécurité intérieure, créé par l'ordonnance du 12 mars 2012, stipule en effet que « les loteries de toute espèce sont prohibées. Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. »
Sont exclus de ces dispositions certains types de loteries précisément définis. Entre ainsi dans cette catégorie, par exemple, les loteries destinées à des actes de bienfaisance, les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint ou dans un cadre associatif, ou encore les loteries proposées au public dans l'enceinte d'une fête foraine.
Toutefois, au regard de la jurisprudence relative à la loi du 21 mai 1836, leur illégalité n'est confirmée que lorsque quatre conditions sont réunies : l'intervention du hasard, l'attribution d'un gain, le caractère public de l'offre et le paiement de frais d'inscription.
Cette réglementation s'applique également aux loteries en ligne qui ont connu un essor rapide ces dernières années.
Cependant, la chronique récente fait d'état de vastes escroqueries organisées sur le fondement de loteries utilisant l'appât du gain pour exploiter la crédulité des joueurs. Ces loteries exploitent les failles de la réglementation en vigueur pour prospérer.
C'est notamment le cas des loteries immobilières, dont l'affaire de la « Maison à 10 € » est l'illustration. Le principe en était simple : chaque joueur pouvait miser 10 € ; le gagnant remportait une maison ou un appartement d'une valeur de plusieurs centaines d'euros.
Or, alors que des gagnants avaient déjà remporté la mise et accédé à leur nouvelle maison, il fut avéré que l'organisateur n'était pas propriétaire des différents biens immobiliers mis en jeu, pour lesquels il n'avait signé qu'une promesse. Ainsi les nouveaux habitants, victimes de l'escroquerie, n'étaient-ils pas les propriétaires du bien dont la transaction n'avait jamais été réalisée ; de plus, la somme des gains des joueurs avait-elle disparu, en dépit de la promesse d'un remboursement de leur mise aux participants malchanceux.
Pour contourner la législation, la société concernée avait présenté son offre comme une « vente participative », sur le modèle des loteries commerciales gratuites. Dans ce cadre, elle s'engageait à rembourser sa mise à chaque perdant. En effet, la loi française autorise les loteries commerciales et publicitaires dès lors qu'elles imposent une clause de remboursement au jeu ; tout participant peut ainsi demander le remboursement de sa mise.
L'ambiguïté de la définition de la participation onéreuse dans la loi est telle qu'elle peut être ainsi aisément contournée, sans que le joueur y ait à redire, puisque l'organisateur de la loterie s'engage à le rembourser en cas de malchance (s'il le réclame seulement).
Pour éviter ce type de situation, dans laquelle la crédulité des joueurs est exploitée à l'excès, il convient de renforcer la réglementation actuellement en vigueur.
Ainsi, toute loterie publique, y compris en ligne, exigeant une participation financière préalable du joueur et n'entrant pas dans le cadre particulier des loteries telles que définies aux articles L. 322‑2 à L. 322‑5 du Code de la sécurité intérieure doit être interdite.
De plus, le joueur doit obligatoirement être informé au préalable, et sans qu'il ait à en formuler la demande, du règlement de la loterie et des modalités du tirage au sort.
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