Amendement N° 202 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

«  II bis. – Après le deuxième alinéa du même article L. 113-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement renforce l'information des consommateurs préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services et précise, au regard du moyen de communication utilisé, les conditions d'appréciation d'une pratique commerciale trompeuse en cas d'omission de certaines informations dans une publicité.

En effet, il est fréquemment observé que les professionnels ne délivrent pas d'informations sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et la garantie des vices cachés du code civil dont bénéficient les consommateurs lors de leur achat, voire ignorent jusqu'à l'existence de ces garanties. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent parfois ne bénéficier que de la garantie commerciale et souscrivent, en outre, des garanties commerciales payantes, dites d'extension de garantie, applicables au-delà de la garantie commerciale offerte d'origine.

Les dispositions proposées visent à pallier la carence observée en obligeant les professionnels à une information précise du consommateur sur l'existence de la garantie légale de conformité qui leur permet, en cas de non-conformité du produit dans les conditions définies par le texte, d'obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien, ainsi que sur la garantie des vices cachés du code civil pouvant être mises en œuvre au-delà des deux ans de la garantie légale de conformité.

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