Amendement N° 209 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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L'article L. 121‑83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour l'application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;

2° Le e) est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l'article L. 121‑84‑7 » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement est une disposition de toilettage rédactionnel consistant à préciser que pour l'ensemble de la section 11 du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent amendement vise également à modifier l'article L. 121‑83 en ajoutant à la liste des informations devant figurer dans le contrat les motifs de résiliation pour lesquels en application de l'article L. 121‑84‑7 ne peuvent être exigés ni le paiement de frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. Le I prévoit également que ces motifs de résiliation font partie des informations qui peuvent être précisées en tant que de besoin par l'arrêté qui est prévu au dernier alinéa de l'article L. 121‑83.

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