Amendement N° 212 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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L'article L. 121‑84‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d'établir ou de prolonger une durée minimale d'exécution fait l'objet de l'accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d'une information préalable spécifique relative à la durée minimale d'exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

«  Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un ou de services de communications électroniques mobiles à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution est tenu de proposer simultanément :
«  1° Cette offre de services, sans durée minimale d'exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s'ils sont parvenus au terme de la durée minimale d'exécution du contrat d'une offre souscrite préalablement.
«  2° Et, en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimale d'exécution du contrat, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
«  Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d'avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d'imposer une nouvelle durée minimale d'exécution du contrat, sauf à ce que ces avantages consistent en l'acquisition d'un terminal à des conditions tarifaires particulières.
«  Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu'il propose. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et des personnes handicapées précise le contenu des offres et les services qu'elles doivent comporter.
«  Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d'informer le consommateur, lors de la souscription de cette offre, ainsi que sur ses factures, d'une part, de la quote-part de l'abonnement correspondant au paiement du terminal et, d'autre part, de la quote-part de l'abonnement correspondant au paiement des services de communication. Ces factures doivent également, le cas échéant, faire apparaître le montant des intérêts appliqués si le paiement du terminal est étalé.
«  Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l'alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
«  Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les modalités commerciales non disqualifiantes mentionnées au présent article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir aux consommateurs qu'une offre de services de communications électroniques sans engagement est disponible chez chaque opérateur proposant une offre engageante pour chaque catégorie de service de communications électroniques. Le IV adapte en outre les offres de consommation aux publics vulnérables. En matière de télécommunications, il s'agit de favoriser l'accès des sourds/muets aux services de communications électroniques en imposant aux opérateurs de proposer des « offres sans voix ». Ces offres permettent l'accès aux services SMS/MMS et internet mobile sans imposer de payer pour des services voix qui seraient inutiles.

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