Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
L'article L. 121‑84‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l'initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l'arrêté mentionné à l'article L. 121‑83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 121‑84. ».
Le présent amendement vise à prévoir que les frais d'activation à perception différée sont réintégrés dans l'assiette des frais de résiliation pris en compte au titre de l'article L. 121‑84‑7, lequel encadre ces frais afin de protéger les consommateurs contre des abus dans ce domaine. Le V prévoit également que le contrat comprend la liste des motifs de résiliation, mentionnés à l'article L. 121‑83 du code de la consommation, et le cas échéant les autres motifs pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement des frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 121‑84.
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