Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑84‑12. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d'alerte systématique et de blocage de tous les services de communications électroniques compris dans l'offre souscrite en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.
« Les opérateurs de réseau accueillant sur leur réseau des opérateurs virtuels transmettent à ces derniers, dans un délai compatible avec une information loyale du consommateur, les données leur permettant de mettre en œuvre le précédent alinéa.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s'applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver et les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise, en prenant en compte les contraintes des fournisseurs de services. ».
Cet amendement a pour objet de compléter au niveau national le dispositif d'alerte et de blocage des services instauré par le règlement européen n° 544/2009 pour les seuls services en itinérance intracommunautaire. À cette fin, il prévoit qu'un un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'un tel dispositif complémentaire.
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