Amendement N° 221 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'article L. 141‑84‑11 du code la consommation, est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 121‑84‑12. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d'« illimitées », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou d'« accès à internet » ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.
«  Le terme « illimité » ou termes équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations, quelle que soit la valeur dans laquelle elles s'expriment, pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire, une facturation supplémentaire des services ou une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.
«  Le terme « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d'accès à internet lorsque ce dernier est assorti d'une limitation de l'usage d'un ou plusieurs services ou applications accessibles via internet, dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis à l'article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques.
«  Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d'une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d'un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d'une session de connexion à internet exprimée dans l'unité de mesure correspondant à l'offre, lorsque cette offre permet d'accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir un encadrement précis de l'usage des termes du type « illimité » afin de garantir la loyauté de cet usage. Dans toute publicité utilisant les mots « illimité », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou leurs équivalents, la mention rectificative doit être mentionnée de façon claire, précise et visible. Cette mention s'inscrit dans le document publicitaire de façon distinctive des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Elle est clairement identifiée comme venant rectifier la mention principale.

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