Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121‑104. – La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l'entretien de tels matériels. ».
Le présent amendement vise à inscrire dans le code de la consommation le régime juridique des contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
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