Amendement N° 231 rectifié (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

«  Section 16
«  Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
«  Art. L. 121‑104. – Le contrat précise :
«  1° L'identité du professionnel, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
«  2° Le numéro de téléphone et l'adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l'adresse de son site internet, le cas échéant ;
«  3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ;
«  4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ;
«  5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions et modalités de reconduction, de modification, d'interruption et de résiliation du contrat ;
«  6° L'identité du propriétaire de la citerne ;
«  7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
«  8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;
«  9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
«  10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir, en cas de résiliation, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à déterminer les mentions obligatoires que doivent comporter les contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.

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