Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121‑104. – Le contrat est écrit. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. ».
Le présent amendement vise à préciser que le contrat souscrit par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l'entretien de tels matériels est écrit.
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