Amendement N° 237 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Vannson.

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Compléter l'alinéa 28 par les mots :

«  ainsi que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ».

Exposé sommaire :

L'article 22 bis nouveau précise quels sont les crédits qui doivent être déclarés au registre national des crédits aux particuliers et prévoit notamment d'exclure de cette obligation de déclaration « les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € », en cohérence avec les exclusions définies au 2° de l'article L. 311‑3 du code de la consommation.

Or, la loi du 1er juillet 2010 a exclu de son champ d'application d'autres crédits, très répandus, tels que les crédits d'une durée ne dépassant pas 3 mois sans frais ni intérêts ou avec des frais négligeables (4° de l'article L. 311‑3 précité). Ces crédits sont destinés au règlement d'achats précis auprès de commerçants et ont une rentabilité pour le prêteur faible, voire nulle. Imposer leur déclaration au registre génèrerait des coûts inutiles et ferait perdre tout intérêt économique à la distribution de ces produits, au détriment des consommateurs qui apprécient ces crédits gratuits ou peu onéreux.

C'est pourquoi il importe de conformer l'obligation de déclaration au registre national des crédits aux particuliers avec le champ d'application des dispositions législatives sur le crédit à la consommation, en tenant compte de la modification apportée à l'article 18 A de la présente loi, par la commission des affaires économiques, à travers l'adoption de l'amendement CE37.

Tel est l'objet du présent amendement.

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