Amendement N° 244 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Vannson.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions visées au I s'exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si cela répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice.

Tel est le cas du présent amendement qui vise à transférer au juge judiciaire la compétence pour connaître des recours de pleine juridiction formés à l'encontre des amendes administratives prises en application du code de commerce. Le juge judiciaire est en effet le juge naturel concernant les relations contractuelles entre professionnels.

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