Amendement N° 246 rectifié (Non soutenu)

Consommation

(2 amendements identiques : 87 799 )

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Vannson.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer au montant :

«  75 000 € »

le montant :

«  15 000 € ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 18.

Exposé sommaire :

Pour les infractions relatives aux délais de paiement, l'article 61 remplace l'amende pénale de 15 000 € par une d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Sont ainsi visées :

- le non-respect des délais de paiement ;

- l'absence, dans les conditions générales de vente, de dispositions relatives aux conditions de règlement, notamment le taux d'intérêt des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Dans la mesure où l'amende administrative sera prononcée et recouvrée par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation sans l'intervention d'un juge ou du procureur de la République, les sanctions seront plus systématiques, ce qui dissuadera plus efficacement les contrevenants. Dès lors, des amendes d'un montant plus modeste s'avéreraient suffisantes.

Il est donc proposé de conserver les plafonds en vigueur pour la sanction pénale. L'amende administrative ne devrait ainsi pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Au surplus, il serait plus opportun de veiller au bon paiement des factures au profit des créanciers, plutôt que d'utiliser l'éventuelle trésorerie disponible du débiteur pour payer des amendes. Il convient en effet de rappeler que dans la majeure partie des cas, les retards de paiement résultent de difficultés de trésorerie et non pas d'une intention de nuire aux créanciers.

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