Amendement N° 251 rectifié (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

«  Section 16
«  Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
«  Art. L. 121‑104. – Lorsqu'un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
«  Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à la résiliation, à l'exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les obligations d'information du professionnel dans le cadre de clause de reconduction tacite.

Il vise également à permettre au consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

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