Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121‑104. – Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« Le professionnel est tenu de venir récupérer l'objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié. ».
« Art. L. 121‑104. - Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« Le professionnel est tenu de venir récupérer l'objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.