Amendement N° 254 rectifié (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

«  Section 16
«  Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
«  Art. L. 121‑104. – Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
«  La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
«  Le professionnel est tenu de venir récupérer l'objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
«  À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié. ».

Exposé sommaire :

« Art. L. 121‑104. - Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l'objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion