Déposé le 24 juin 2013 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 423‑1-1. – À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :
« 1° de l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;
« 2° de l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;
« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423‑1. ».
Les modalités retenues pour l'action de groupe n'envisagent pas de manière suffisante le risque réel de recours abusifs ou fantaisistes.
Cet amendement reprend en partie celui qu'avait présenté Jean-Paul Charié en 2008 lors de la LME, et qui comprend des dispositions visant à se prémunir contre ce type de recours.
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