Amendement N° 321 rectifié (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant:

«  2°bis  À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur ». »

Exposé sommaire :

L'article L 441-6 du code de commerce prévoit que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. » Le même article précise ensuite que lesdites conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale.

En conséquence, les conditions générales sont applicables à tous les acheteurs ou demandeurs de prestations de services (ou éventuellement à ceux appartenant à une catégorie en cas de conditions générales catégorielles).

L'acheteur ou le demandeur de prestations de services dispose ainsi d'un socle identique à celui de ses concurrents pour débuter la négociation. Pour autant, le bilan des quatre ans de LME démontre, hors de toute négociation, les tentatives de report pur et simple de l'application des conditions générales (y compris le barème prix).

L'ajout proposé permet de rappeler ce principe et d'assurer que la négociation se réalise à partir d'un socle commun à tous les clients.

L'ajout proposé confirme les avis très clairs de la DGCCRF et de la CEPC rendus à ce sujet.

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